P-34.1, r. 5 - Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Texte complet
13. Un tuteur a droit, à titre d’aide financière, à un montant obtenu par l’addition des montants suivants:
1°  un montant déterminé en soustrayant le montant tenant lieu de compensation monétaire prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) de la rétribution nette, établie en application du paragraphe 3 de cet article 34, et à laquelle il aurait droit en vertu d’une entente collective conclue conformément aux dispositions de cette loi à titre de famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  le montant déterminé à titre de seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables conformément au paragraphe 3 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
3°  un montant quotidien de 5 $ pour couvrir les dépenses personnelles de l’enfant.
Un montant forfaitaire quotidien de 2,48 $ est ajouté au montant obtenu en application du premier alinéa à titre de rétribution spéciale. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C., 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Une version électronique du contenu d’une entente collective prévue au paragraphe 1 du premier alinéa, mise à jour par le ministère de la Santé et des Services sociaux, est accessible sur le site Internet du ministère à l’adresse: www.msss.gouv.qc.ca.
D. 591-2008, a. 13; D. 492-2013, a. 10.
13. Un tuteur a droit, à titre d’aide financière, à un montant obtenu par l’addition des montants suivants:
1°  un montant déterminé en soustrayant le montant tenant lieu de compensation monétaire prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) de la rétribution nette, établie en application du paragraphe 3 de cet article 34, et à laquelle il aurait droit en vertu d’une entente collective conclue conformément aux dispositions de cette loi à titre de famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  le montant déterminé à titre de seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables conformément au paragraphe 3 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
3°  un montant quotidien de 5 $ pour couvrir les dépenses personnelles de l’enfant.
Un montant forfaitaire quotidien de 2,38 $ est ajouté au montant obtenu en application du premier alinéa à titre de rétribution spéciale. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C., 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Une version électronique du contenu d’une entente collective prévue au paragraphe 1 du premier alinéa, mise à jour par le ministère de la Santé et des Services sociaux, est accessible sur le site Internet du ministère à l’adresse: www.msss.gouv.qc.ca.
D. 591-2008, a. 13; D. 492-2013, a. 10.
13. Un tuteur a droit, à titre d’aide financière, à un montant obtenu par l’addition des montants suivants:
1°  un montant déterminé en soustrayant le montant tenant lieu de compensation monétaire prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) de la rétribution nette, établie en application du paragraphe 3 de cet article 34, et à laquelle il aurait droit en vertu d’une entente collective conclue conformément aux dispositions de cette loi à titre de famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  le montant déterminé à titre de seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables conformément au paragraphe 3 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
3°  un montant quotidien de 5 $ pour couvrir les dépenses personnelles de l’enfant.
Un montant forfaitaire quotidien de 2,37 $ est ajouté au montant obtenu en application du premier alinéa à titre de rétribution spéciale. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C., 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Une version électronique du contenu d’une entente collective prévue au paragraphe 1 du premier alinéa, mise à jour par le ministère de la Santé et des Services sociaux, est accessible sur le site Internet du ministère à l’adresse: www.msss.gouv.qc.ca.
D. 591-2008, a. 13; D. 492-2013, a. 10.
13. Un tuteur a droit, à titre d’aide financière, à un montant obtenu par l’addition des montants suivants:
1°  un montant déterminé en soustrayant le montant tenant lieu de compensation monétaire prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) de la rétribution nette, établie en application du paragraphe 3 de cet article 34, et à laquelle il aurait droit en vertu d’une entente collective conclue conformément aux dispositions de cette loi à titre de famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  le montant déterminé à titre de seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables conformément au paragraphe 3 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
3°  un montant quotidien de 5 $ pour couvrir les dépenses personnelles de l’enfant.
Un montant forfaitaire quotidien de 2,33 $ est ajouté au montant obtenu en application du premier alinéa à titre de rétribution spéciale. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C., 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Une version électronique du contenu d’une entente collective prévue au paragraphe 1 du premier alinéa, mise à jour par le ministère de la Santé et des Services sociaux, est accessible sur le site Internet du ministère à l’adresse: www.msss.gouv.qc.ca.
D. 591-2008, a. 13; D. 492-2013, a. 10.
13. Un tuteur a droit, à titre d’aide financière, à un montant obtenu par l’addition des montants suivants:
1°  un montant déterminé en soustrayant le montant tenant lieu de compensation monétaire prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) de la rétribution nette, établie en application du paragraphe 3 de cet article 34, et à laquelle il aurait droit en vertu d’une entente collective conclue conformément aux dispositions de cette loi à titre de famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  le montant déterminé à titre de seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables conformément au paragraphe 3 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
3°  un montant quotidien de 5 $ pour couvrir les dépenses personnelles de l’enfant.
Un montant forfaitaire quotidien de 2,28 $ est ajouté au montant obtenu en application du premier alinéa à titre de rétribution spéciale. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C., 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Une version électronique du contenu d’une entente collective prévue au paragraphe 1 du premier alinéa, mise à jour par le ministère de la Santé et des Services sociaux, est accessible sur le site Internet du ministère à l’adresse: www.msss.gouv.qc.ca.
D. 591-2008, a. 13; D. 492-2013, a. 10.
13. Un tuteur a droit, à titre d’aide financière, à un montant obtenu par l’addition des montants suivants:
1°  un montant déterminé en soustrayant le montant tenant lieu de compensation monétaire prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) de la rétribution nette, établie en application du paragraphe 3 de cet article 34, et à laquelle il aurait droit en vertu d’une entente collective conclue conformément aux dispositions de cette loi à titre de famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  le montant déterminé à titre de seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables conformément au paragraphe 3 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
3°  un montant quotidien de 5 $ pour couvrir les dépenses personnelles de l’enfant.
Un montant forfaitaire quotidien de 2,24 $ est ajouté au montant obtenu en application du premier alinéa à titre de rétribution spéciale. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C., 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Une version électronique du contenu d’une entente collective prévue au paragraphe 1 du premier alinéa, mise à jour par le ministère de la Santé et des Services sociaux, est accessible sur le site Internet du ministère à l’adresse: www.msss.gouv.qc.ca.
D. 591-2008, a. 13; D. 492-2013, a. 10.
13. Un tuteur a droit, à titre d’aide financière, à un montant obtenu par l’addition des montants suivants:
1°  un montant déterminé en soustrayant le montant tenant lieu de compensation monétaire prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) de la rétribution nette, établie en application du paragraphe 3 de cet article 34, et à laquelle il aurait droit en vertu d’une entente collective conclue conformément aux dispositions de cette loi à titre de famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  le montant déterminé à titre de seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables conformément au paragraphe 3 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
3°  un montant quotidien de 5 $ pour couvrir les dépenses personnelles de l’enfant.
Un montant forfaitaire quotidien de 2,21 $ est ajouté au montant obtenu en application du premier alinéa à titre de rétribution spéciale. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C., 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Une version électronique du contenu d’une entente collective prévue au paragraphe 1 du premier alinéa, mise à jour par le ministère de la Santé et des Services sociaux, est accessible sur le site Internet du ministère à l’adresse: www.msss.gouv.qc.ca.
D. 591-2008, a. 13; D. 492-2013, a. 10.
13. Un tuteur a droit, à titre d’aide financière, à un montant obtenu par l’addition des montants suivants:
1°  un montant déterminé en soustrayant le montant tenant lieu de compensation monétaire prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) de la rétribution nette, établie en application du paragraphe 3 de cet article 34, et à laquelle il aurait droit en vertu d’une entente collective conclue conformément aux dispositions de cette loi à titre de famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  le montant déterminé à titre de seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables conformément au paragraphe 3 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
3°  un montant quotidien de 5 $ pour couvrir les dépenses personnelles de l’enfant.
Un montant forfaitaire quotidien de 2,12 $ est ajouté au montant obtenu en application du premier alinéa à titre de rétribution spéciale. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C., 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Une version électronique du contenu d’une entente collective prévue au paragraphe 1 du premier alinéa, mise à jour par le ministère de la Santé et des Services sociaux, est accessible sur le site Internet du ministère à l’adresse: www.msss.gouv.qc.ca.
D. 591-2008, a. 13; D. 492-2013, a. 10.
13. Le montant de l’aide financière est obtenu par l’addition des rétributions ci-après énumérées et prévues au Règlement concernant la classification des services dispensés par les ressources de type familial et des taux de rétribution applicables pour chaque type de services (chapitre S-4.2, r. 2) en vertu des articles 303 et 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2):
1°  la rétribution de base quotidienne versée en application de l’article 4 de cette classification, déterminée et ajustée en fonction de l’âge de l’enfant;
2°  la rétribution quotidienne supplémentaire versée en application de l’article 5 de cette classification et déterminée en fonction du niveau de services requis par l’enfant compte tenu de ses difficultés;
3°  le montant forfaitaire versé en application de l’article 5.1 de cette classification à titre de complément à la rétribution quotidienne de base;
4°  l’allocation quotidienne versée en application de l’article 20.1 de cette classification pour couvrir les dépenses personnelles de l’enfant.
Un montant forfaitaire de 60 $ par mois est ajouté au montant obtenu en application du premier alinéa. Ce montant est indexé conformément aux dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 26 de cette classification.
D. 591-2008, a. 13.